Vice caché
vice
caché, altération interne de la chose, non visible à l’œil du profane,
qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine. Le vice caché se
distingue du vice apparent, qui est un défaut susceptible d’être décelé par un
non-spécialiste. En cas de vice caché, le vendeur doit garantie à
l’acheteur.
Aux termes de l’article 1625 du Code civil, le
vendeur doit garantir à l’acheteur que la chose vendue est exempte de défauts
cachés ou de vices rédhibitoires. La première garantie est connue sous le nom de
garantie d’éviction, la seconde sous le nom de garantie des vices cachés.
L’article 1641 du même Code détaille le contenu et l’étendue de cette obligation
qui impose au vendeur de garantir « les défauts cachés de la chose qui la
rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet
usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre
prix, s’il les avait connus ».
Cette garantie a connu
une profonde évolution, dans le sens d’une incessante
extension afin de protéger l’acheteur. Son origine remonte
au droit romain et servait à régir la vente
d’esclaves. Cette vente mettait, en effet, en présence
d’un côté des vendeurs orientaux
— supposés d’une malhonnêteté
proverbiale —, d’un autre côté des
acheteurs romains — à protéger donc. La
garantie a ensuite été étendue à certaines
ventes d’animaux. Le Code civil a repris la tradition romaine,
sans toutefois la limiter à certaines ventes. Elle est donc
aujourd’hui d’application générale.
Le vice caché est celui qui compromet l’utilité
de la chose ; sa découverte permet à l’acheteur d’obtenir soit la résolution de
la vente soit une réduction du prix. Il convient d’observer, en outre, que des
dispositions particulières s’adressent aux consommateurs, et que le défaut de
sécurité d’un produit donne lieu à une action spécifique issue de la
jurisprudence et d’une directive communautaire. Les sources de la garantie des
vices cachés sont donc aujourd’hui nombreuses et résident, tant dans le Code
civil, que dans le droit de la consommation et dans le droit européen. Si l’on
s’en tient, maintenant, aux vices cachés stricto sensu, il importe de
déterminer les conditions puis les effets de cette garantie.
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LES CONDITIONS DE LA
GARANTIE |
Ces conditions tiennent à la chose vendue, aux
parties à la vente, à la charge de la preuve et enfin à l’action en garantie
elle-même.
Aux termes de l’article 1641, le vendeur est
tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose qui la rend
impropre à l’usage auquel on la destine. Quelles sont donc les qualités qui
rendent une chose impropre à son usage ?
Parfois, ces qualités sont standard (par
exemple, un piano doit sonner juste). Dès lors que ces qualités font défaut, la
garantie des vices cachés joue. Mais, dans ces hypothèses cependant, l’acheteur
ne peut pas se prévaloir de l’inexistence d’une qualité à laquelle il prétend,
mais que l’on ne pouvait raisonnablement attendre. Dans ce cas, en effet, la
qualité ne serait pas standard.
En outre, seul est garanti le vice caché. En
effet, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se
rendre compte par lui-même, ou des vices dont le vendeur lui a révélé
l’existence. La chose livrée a alors les qualités qu’il attendait, ni plus ni
moins. Le vice apparent est celui que révèle un examen superficiel de la chose,
comme, par exemple, des traces de rouille sur un véhicule neuf. Il doit avoir
existé antérieurement à la vente, sinon la théorie des risques implique que
l’acheteur le supporte. Par ailleurs, le vice ne doit pas être la conséquence
d’un usage anormal du bien, car, dans ce cas, ce peut-être cet usage anormal qui
est à l’origine de la détérioration de la chose. Le défaut n’est alors pas
imputable au vendeur.
Toutes les choses mobilières corporelles
sont, en principe, concernées par la garantie des vices cachés. Cependant, en
cas de dommage corporel ou matériel, c’est la responsabilité contractuelle du
fait des choses du vendeur qui est mise en œuvre, et non l’action en garantie
des vices cachés. La jurisprudence estime, en effet, que l’action contractuelle
contre le vendeur pour manquement à son obligation de sécurité (laquelle
consiste à ne livrer que des produits exempts de tout vice ou défaut de
fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens)
n’est pas soumise au bref délai d’action de l’article 1648. Le Code de la
consommation fait de même (article L. 221-1) : « les produits ou les services
doivent, dans des conditions normales d’utilisation, présenter la sécurité à
laquelle on peut légitimement s’attendre ».
Pour les choses incorporelles, la notion de
vice caché peut également être mise en œuvre. C’est notamment le cas en matière
de cession de fonds de commerce. L’article 13 de la loi du 29 juin 1935, qui
régit l’opération, prévoit, en effet, que le vendeur du fonds, est tenu,
nonobstant toute clause contraire, de la garantie des vices cachés des
articles 1644 et 1645 du Code civil, à raison de l’inexactitude des énonciations
contenues dans l’acte de cession. De manière plus générale, la garantie contre
les vices cachés dans la vente de fonds de commerce a lieu de jouer pour toutes
sortes de défauts qui rendent le bien impropre à son usage. Il en a été jugé
ainsi lorsque, par exemple, le fonds vendu fait l’objet d’une interdiction
administrative de fabrication, en raison de l’état vétuste des lieux.
Quant aux choses immobilières, elles sont
dotées d’un régime spécial (article 1642-1 suivants du Code civil). La garantie
des vices cachés y existe bien mais dans le cadre du contrat d’entreprise.
Enfin, il existe des ventes dans lesquelles
la garantie des vices cachés est exclue. C’est le cas des ventes publiques après
saisie (article 1649 du Code civil). Dans cette hypothèse, en effet, le vendeur
n’a pas consenti à la vente qui est intervenue contre sa volonté. De plus, le
prix de la vente est versé à ses créanciers. Par exception, la vente aux
enchères volontaire entraîne la garantie des vices, car le vendeur a alors bien
consenti à l’opération. La vente d’objets d’occasion donne également lieu à un
important contentieux. L’acheteur de tels objets ne peut, en effet, s’attendre à
ce qu’ils aient les mêmes qualités que des objets neufs. La garantie des vices
cachés n’en joue pas moins. Si le vice réside ailleurs qu’en la simple vétusté
de la chose, il doit pouvoir être invoqué.
Selon que les parties sont ou non des
professionnels, la garantie est plus ou moins étendue.
Le vendeur professionnel
est considéré avec sévérité. La
jurisprudence estime, en effet, qu’il ne peut pas ignorer les
vices cachés. Elle pose là une présomption
irréfragable, c’est-à-dire qui ne souffre pas de
preuve contraire. Or, l’article 1645 du Code civil oblige le
vendeur qui connaissait les vices de la chose, non seulement au
remboursement du prix, mais également à
l’indemnisation de tous les dommages dont l’acheteur a pu
être la victime. Le vendeur d’un système
d’alarme défectueux est ainsi tenu d’indemniser
l’acheteur victime d’un cambriolage.
L’intégralité du préjudice provoqué
par le vice affectant la chose vendue doit être
réparé. La réaction des vendeurs professionnels a
donc été de limiter cette responsabilité, par le
biais de clauses limitatives, dont l’efficacité
n’est pas toujours assurée. Lorsque le contrat est conclu
avec un consommateur, la clause est jugée abusive et donc
réputée non écrite. L’inefficacité
est alors totale. Lorsque l’acheteur est lui aussi un
professionnel, la jurisprudence admet l’exonération de la
responsabilité du vendeur dans certains cas limités. Il
faut, dit-elle, que la clause soit opposée à un acheteur
professionnel de la même spécialité que le vendeur.
Si tel est le cas, la jurisprudence lui impose, en effet, de
procéder à une vérification minutieuse de la chose
car, par hypothèse, il possède une expertise
professionnelle lui permettant d’apprécier les
qualités et les défauts de la chose. La vente entre deux
professionnels de même spécialité est donc
curieuse : si la chose a un vice, le vendeur est censé le
connaître en raison de sa qualité de professionnel, mais
puisque l’acheteur est également un professionnel, le vice
n’est pas caché puisque lui aussi est
présumé le connaître. Le vendeur n’est alors
pas tenu du vice. Mais, à la différence du vendeur, la
présomption qui pèse sur l’acheteur professionnel
n’est pas irréfragable. Ainsi, elle cède dans deux
cas : d’abord, si le vendeur s’est rendu coupable
d’un dol en masquant le vice ; ensuite, si le vice est
indécelable, c’est-à-dire s’il ne peut
être découvert qu’en démontant la chose. Dans
d’autres hypothèses, en cas de dommages corporels
notamment, l’exonération n’est que partielle.
Trois preuves doivent être rapportées : la
preuve du vice, la preuve de son origine et la preuve de son caractère caché. En
outre, pour obtenir des dommages-intérêts, l’acheteur doit démontrer que le
vendeur avait connaissance du vice, ce qui est facile lorsque le vendeur est un
professionnel. Cela étant, la charge de la preuve des trois premiers éléments
est inégalement répartie.
La preuve du vice incombe à l’acheteur. Elle
peut être faite par tous moyens. La difficulté réside dans le fait que le
dommage n’est pas nécessairement imputable à l’existence d’un vice, mais à une
mauvaise utilisation de la chose. Des expertises sont donc souvent diligentées.
Si la cause de l’accident reste inconnue, le demandeur devrait, en principe,
être débouté. La garantie joue cependant parce que la jurisprudence a, une fois
encore, posé une présomption : si la cause de l’accident demeure inconnue, elle
est présumée due au vice.
La preuve de l’origine du vice repose
également sur l’acheteur, qui doit démontrer que le vice est imputable à la
vente et non à son utilisation de la chose. En pratique, cette preuve se fait
d’elle-même si l’inaptitude de la chose se révèle au moment de la livraison ou
très peu de temps après. Ainsi, une voiture neuve dont le moteur explose dans
les jours qui suivent sa livraison est sans doute affectée d’un vice caché.
Enfin, la preuve du caractère caché du vice
repose sur le vendeur. Ainsi, c’est au vendeur de démontrer que le vice était
apparent, soit parce qu’il en avait informé l’acheteur, soit parce que le prix
payé démontre que la chose était de médiocre qualité, ce qui implique souvent
qu’elle a des vices. Cependant, lorsque l’acheteur est un professionnel de même
spécialité que le vendeur, il est présumé connaître les vices. Il lui appartient
alors de faire la preuve du dol du vendeur ou du caractère indécelable du
vice.
L’action en garantie des vices cachés est
enfermée dans un bref délai de prescription auquel l’acheteur tente souvent
d’échapper.
4.1 |
|
La prescription de l’action en
garantie |
L’action est soumise à
une prescription spéciale. Aux termes de
l’article 1648, l’action doit être
intentée dans un bref délai, suivant la nature du vice et
l’usage du lieu où la vente a été faite. Ce
délai est pragmatique car il tient compte de la
particularité de chacune des choses, même s’il
présente l’inconvénient d’être
très vague. Il commence à courir le jour de la
révélation du vice et son quantum dépend de la
chose, de la durée des expertises nécessaires. En
réalité, c’est le juge qui décide si le laps
de temps écoulé entre le moment de la découverte
du vice et l’action en justice est d’une durée
raisonnable, en appréciant la diligence de l’acheteur.
4.2 |
|
Les tentatives pour échapper à la
prescription |
Lorsque l’action en garantie des vices est
jugée tardive, l’acheteur cherche un autre fondement pour agir en justice. Il
pense alors à invoquer soit l’inexécution de l’obligation qui pèse sur le
vendeur de délivrer une chose conforme — qui se prescrit selon le droit commun —
soit l’erreur sur les qualités substantielles de la chose — qui se prescrit par
5 ans.
Dans un premier temps, la Cour de cassation
a admis ces fondements alternatifs et a même permis aux juges de relever
d’office ces moyens lorsque l’action en garantie des vices cachés était
irrecevable faute d’avoir été intentée dans un bref délai.
Mais, en 1993, elle a opéré un revirement
au détriment de l’acheteur. Elle estime, depuis lors, que ces fondements sont
exclusifs les uns des autres. Selon cette jurisprudence, le vice caché rend la
chose impropre et est ignoré par l’acheteur. Il ne peut donc pas, par hypothèse,
être décelé à la livraison. Au contraire, l’inexécution de l’obligation de
délivrance conforme implique que le vendeur livre une chose dont les qualités ne
reflètent pas les spécificités demandées par l’acheteur. Or, dans ce cas, la
vérification peut se faire tout de suite, au moment de la livraison. Par
exemple, lorsque les tuiles livrées ne sont pas de la taille ou de la couleur
spécifiées, le vendeur manque à son obligation de délivrer la chose convenue, ce
que l’acheteur peut constater rapidement. En revanche, si ces tuiles se
fissurent au cours du temps, du fait d’une malfaçon, elles sont atteintes d’un
vice caché indécelable à la livraison. Dans ce dernier cas, la Cour de cassation
estime que la seule action ouverte à l’acheteur est l’action en garantie des
vices cachés. Le manquement à l’obligation de conformité est exclu. Ces arrêts
tentent donc de mieux distinguer le vice caché et l’obligation de délivrance
conforme, autant qu’il est possible.
L’argument de l’erreur sur les qualités
substantielles a suivi la même évolution jurisprudentielle. Un temps, la Cour de
cassation a paru admettre cette qualification, mais les arrêts récents excluent
ce fondement.
Cette jurisprudence fait l’objet
d’appréciations doctrinales diverses qui démontrent sans doute le caractère
insatisfaisant du régime actuel. La solution adoptée par la Convention de Vienne
du 11 avril 1980, en matière de vente internationale, qui prévoit un recours
uniforme pour tous les problèmes de dysfonctionnement, dans un délai
raisonnable, peut sembler meilleure.
5 |
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LES EFFETS DE LA
GARANTIE |
Aux termes de l’article 1644, l’acheteur a le
choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et
se faire rembourser une partie du prix. L’action tendant à faire résoudre la
vente est appelée action rédhibitoire. L’action tendant au remboursement d’une
partie du prix est l’action estimatoire. Ce sont des experts qui fixeront alors
la valeur réelle de la chose.
5.1 |
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L’action
rédhibitoire |
L’action permet de faire prononcer la
résolution du contrat conformément à la théorie générale du contrat
(article 1184 du Code civil). Mais la résolution peut aussi s’accompagner de
dommages-intérêts pour compenser la privation de l’usage de la chose. Un lien de
causalité doit être rapporté entre le vice et le préjudice allégué par
l’acheteur. Il faut cependant ajouter que le vendeur professionnel est présumé
connaître, de manière irréfragable, les vices. Il devra donc toujours des
dommages-intérêts. Ceux-ci couvrent non seulement les dommages subis par la
chose vendue, mais aussi les dommages causés par la chose. Enfin, l’acheteur
peut choisir de conserver la chose et de ne demander que des dommages-intérêts.
Le vendeur peut d’ailleurs s’offrir de réparer ou d’échanger la chose.
L’acheteur n’en est pas moins totalement libre d’accepter ou de refuser. En
effet, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation lui permettant, par exemple, de
ne pas résoudre le contrat si l’acheteur le demande.
Si le vendeur n’est pas fabricant, il n’en
est pas moins tenu envers son acheteur. Il ne peut que se retourner ensuite
contre le fabricant, en exerçant une action dite récursoire. Mais l’acheteur
peut choisir d’agir directement contre le fabricant. Le problème qui se pose
alors est qu’il peut difficilement lui demander le remboursement d’un prix qui a
été empoché par le vendeur.
Dans les groupes de contrats, le principe
est que chaque vente emporte transmission de l’action rédhibitoire. En effet, il
serait peu raisonnable d’obliger l’acheteur final à agir seulement contre son
vendeur puis d’obliger celui-ci à n’agir que contre son propre vendeur. De la
sorte, le consommateur serait peut-être contraint d’agir contre un vendeur
insolvable ; les actions en justice seraient multipliées sans raisons valables.
Aussi la jurisprudence permet-elle, depuis 1820, au sous-acquéreur d’agir contre
n’importe quel intermédiaire de la chaîne de commercialisation comme contre le
fabricant. Chacun des coobligés est alors tenu in solidum à son égard.
L’action est de nature contractuelle et elle est éventuellement régie par les
clauses stipulées entre le vendeur initial et l’acquéreur intermédiaire. Ainsi,
le fabricant est en droit d’opposer au sous-acquéreur tous les moyens de défense
qu’il pouvait opposer à son propre contractant. Par conséquent, si le bref délai
de l’action en garantie est expiré, l’acheteur ne pourra plus agir sur aucun
terrain, compte tenu de la prohibition du cumul entre la responsabilité
contractuelle et la responsabilité délictuelle.
Enfin, lorsque le vice de la chose a causé
un dommage à un tiers au contrat de vente la responsabilité du fabricant ne peut
être que délictuelle.
Cette action est rarement exercée. Elle
vise à demander une compensation de la différence entre le prix payé et la
valeur réelle de la chose. Ce sont des experts qui fixent cette valeur réelle.
On parle aussi d’action quanti minoris.
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LES CONVENTIONS DE
RESPONSABILITÉ |
Il convient d’abord de signaler que les
clauses organisant la responsabilité du vendeur doivent avoir été portées à la
connaissance de l’acheteur. En effet, c’est seulement si cette information a eu
lieu que l’on peut dire que l’acheteur a accepté la clause. Cette information
est normalement faite dans le contrat, mais elle peut aussi parfois être fournie
en annexe au contrat — conditions générales de vente — ou affichée dans les
locaux du vendeur. Si tel est le cas, l’interprétation de la clause favorise le
non-professionnel. Ainsi, l’article L. 133-2 du Code de la consommation dispose
qu’« en cas de doute ces clauses doivent être interprétées dans le sens le plus
favorable au consommateur ou au non-professionnel ».
Il convient ensuite d’observer la fréquence
de ces clauses. Or, pour connaître leur efficacité, il est nécessaire de
distinguer la vente entre professionnels, la vente entre particuliers et la
vente de professionnels aux consommateurs. En effet, dans la pureté du Code
civil, rien n’interdit les clauses limitatives ou exonératoires de
responsabilité (sauf en cas de dol ou de faute lourde) car les règles légales
sur la garantie ne sont que supplétives.
Aussi, lorsque le vendeur n’est pas un
professionnel, c’est-à-dire lorsqu’il est un vendeur occasionnel, les parties
peuvent diminuer la garantie légale des vices cachés, voire la supprimer
complètement en cas de vente « sans garantie ». Ces clauses sont en principe
valables car le vendeur occasionnel n’est pas présumé connaître le vice.
Au contraire, si le vendeur est un
professionnel, il a nécessairement connaissance du vice. La clause est alors
inopposable à l’acheteur. Cette présomption irréfragable a été posée par la
jurisprudence depuis les années cinquante. Le vendeur professionnel est ainsi
présumé connaître la chose qu’il vend, tout comme le fabricant d’ailleurs.
Cependant, si l’acheteur est lui même un
professionnel de la même spécialité, la clause est opposable car l’acheteur est
à même de connaître les risques de la chose, d’en évaluer les conséquences et de
déterminer les risques qu’il entend supporter. C’est ce qui explique aussi que
cette opposabilité cesse lorsque le vice était indécelable.
Enfin, dans la vente entre professionnel et
consommateur, la clause limitative est presque toujours inopposable au
consommateur. Est, en effet, une clause abusive « la clause qui crée un
déséquilibre significatif entre les parties ». Or, un tel déséquilibre existe
lorsque les droits du consommateurs sont bafoués en cas d’inexécution ou
d’exécution défectueuse du contrat. Cependant, la garantie conventionnelle peut
bien sûr étendre la garantie légale, auquel cas elle est valable. Le vendeur
peut ainsi garantir le bon fonctionnement de la chose, ce qui couvre alors
toutes les hypothèses de défectuosité, sans imposer de conditions quant à
l’antériorité du vice ou quant à son caractère rédhibitoire, même celles qui ne
seraient pas considérées comme un vice caché au sens de l’article 1641. La durée
de la garantie peut aussi être allongée conventionnellement. En outre, les
garanties conventionnelles assurent plus une réparation qu’une sanction. Ainsi,
elles proposent en général l’échange ou la réparation de la chose, alors que la
garantie légale résout le contrat, diminue le prix, etc. De telles garanties
sont également fréquentes, constituant de véritables arguments commerciaux.
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